Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2531-2 du Code général des collectivités territoriales
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-580 1975-07-05 art. 1 al. 1 et 2
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 125
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II à IV.-(Abrogés).
Commentaires
Textes de référence : article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, articles L. 2333-64 et et L. 2531-2, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2020 Contribution au titre du FNAL ¶
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[…] — subsidiairement, le versement transport est du en application de l'article L.2531-2 et s. du code général des collectivités territoriales pour tous les salariés, l'unique établissement de l'entreprise ayant son siège social à Paris, […] L'article L2531-2 alinéa 1 er (modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000) applicable en l'espèce dispose que 'Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.'
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3. CAA de PARIS, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18PA02890, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. En troisième lieu, la requérante soutient que c'est à tort que l'administration a exclu de la base de calcul de son crédit d'impôt recherche les dépenses correspondant à la contribution logement prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, à la contribution exceptionnelle temporaire, au versement transport prévu à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Elle ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 9 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
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