Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné aux transports
Article L2531-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés).
Commentaires • 78
Décisions • 239
[…] L'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : […]
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[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/04896
[…] — de dire nulle la contrainte signifiée par acte d'huissier. Par conclusions écrites reçues le 22 septembre 2021 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le STIF demande à la cour : — de dire et juger que l'Association n'a pas une activité de caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; — de dire et juger que sa décision n°2015-0553 du 8 octobre 2015 est fondée en droit ; Et en conséquence,
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article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2531-2 du CGCT, qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service ; le versement par l'État de la compensation prévue […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;
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