Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2531-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13
L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
Commentaires • 4
Conformément aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) respectivement applicables en et hors d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties au « versement destiné au financement des transports en commun » lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, […]
Lire la suite…Conformément aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT), respectivement applicables en et hors d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] L'article L 2531-2 du même code fixe les mêmes conditions d'effectif pour la région Ile de France. Il résulte des dispositions des articles L2333-65 et L2531-3 du code général des collectivités territoriales que le versement de transport est calculé sur les rémunérations versées aux salariés ayant leur lieu de travail dans la zone où elle a été instituée.
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[…] Selon les dispositions de l'article L 2531-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, 'l'assiette de versement de transport est constituée par le montant des salaires payés. Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.'
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3. Cour d'appel de Metz, 24 juin 2014, n° 14/00596
[…] Attendu qu'il est constant que par décision du 19 novembre 1980 le comité syndical du Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de la Vallée de la Fensch ( SITCOVAF ) a fixé le pourcentage de la taxe de transport effectivement due par la Société SACILOR à A à 40,6 % de son effectif, cette décision dérogeant aux dispositions des articles L 2333-64 et L 2531-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, desquelles il résulte que ce versement est calculé sur la totalité des salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale ;
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Conformément aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) respectivement applicables en et hors d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties au « versement destiné au financement des transports en commun » lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, […]
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