Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
Article L2531-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 39 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites :
1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.
Commentaires • 22
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1208888
[…] 135-02-04-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- (…) bénéficient, à compter du 1 er janvier 2000, […] (…) / II.- L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :/ 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; / 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, […]
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