Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné aux transports
Article L2531-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 32 (V)
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 84
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites :
1° De 2,7 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
2° De 1,8 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° De 1,5 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
Commentaires • 22
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1208888
[…] 135-02-04-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- (…) bénéficient, à compter du 1 er janvier 2000, […] (…) / II.- L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :/ 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; / 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, […]
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