Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2531-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par Ile-de-France Mobilités dans les limites :
1° De 2,95 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
1° bis De 2,12 % pour l'année 2017, de 2,33 % pour l'année 2018, de 2,54 % pour l'année 2019, de 2,74 % pour l'année 2020 et de 2,95 % à compter du 1er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2° De 2,01 % dans les communes, autres que Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Ile-de-France Mobilités, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° De 1,6 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par Ile-de-France Mobilités aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
Commentaires • 22
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1208888
[…] 135-02-04-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- (…) bénéficient, à compter du 1 er janvier 2000, […] (…) / II.- L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :/ 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; / 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, […]
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