Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2531-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RÉUNION en date du 08 Juin 2011, rg n° 21000211 […] juridictions administratives en application de l'article L. 2333-72 et L.2531-8 du code général des collectivités territoriales.
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2. Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1217674
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, […] suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale » ; que si aux termes de l'article L. 2531-8 du code général des collectivités territoriales « Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative », ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L. 2531-6 du même code ;
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