Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2531-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13
Les demandes de remboursement du versement destiné au financement des services de mobilité se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2013, n° 13/00246
[…] Cependant, s'agissant de ce qui correspond à la situation de l'espèce à savoir les demandes de remboursement relatives au versement transport indûment acquitté, seules les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale sont applicables comme déjà retenu par la jurisprudence et rappelé par la lettre circulaire n°2005-087, ce qui conduit à écarter les dispositions de l'article L. 2333-73 et L. 2531-9 du code général des collectivités territoriales dont l'application est relative à d'autres cas particuliers (situation de salarié logé de façon permanente sur
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