Article L2531-13 du Code général des collectivités territoriales

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L263-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 1 ()

Le fonds de solidarité des communes de la région par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France.
I Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.
Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.
En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100. Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2.
La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). ;
II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.
Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.
2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
III. - Pour l'application du II :
- la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. ;
- les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
- le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003
9 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Considérant que les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 sont relatifs au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ; 132. […] de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 » ; que l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée a eu pour effet de modifier les références de cette disposition, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 » ; que l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée a eu pour effet de modifier les références de cette disposition, qui figure désormais inchangée au b) du 3° du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales ; 2. […] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, […]

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Eurojuris France · 6 novembre 2014

[…] le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 1er.- Le b) du 2°, […] du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales.Rupture de l'égalité devant les charges publiques entre les communes Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2014, […] question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391185&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT).Le paragraphe II de l'article L. 2531-13 du CGCT définit les modalités selon lesquelles les communes de la région d'Île-de-France contribuent au fonds de solidarité des communes de cette région. […]

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1Conseil d'État, 3ème chambre, 29 mai 2019, 428554, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Par une ordonnance n° 18PA03734 du 28 février 2019, enregistrée le 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du b du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

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2CADA, Avis du 21 juillet 2017, Mairie de Boulogne-sur-Mer, n° 20172525

[…] La commission tient toutefois à rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes d'une commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, […] saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.

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3CADA, Avis du 31 décembre 2018, Communauté d'agglomération du Beauvaisis, n° 20183167

[…] La commission rappelle tout d'abord qu'en vertu des dispositions combinées des articles L1612-12, L1612-20 et du chapitre V du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, […] après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.

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I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … Lire la suite…
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