Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
Article L2531-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 1 ()
1° La première moitié des communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au II ci-après ;
2° Les premiers dix-huit pour cent des communes dont la population est compris entre 5 000 et 9 999 habitants classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au III ci-après.
II. - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total de logements des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France ;
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France ;
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Le revenu pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 55 p. 100, le deuxième par 15 p. 100, le troisième par 20 p. 100 et le quatrième par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité institué par l'article L. 2531-12.
Les communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants, sous réserve de la substitution des moyennes constatées en Ile-de-France pour ces communes aux moyennes constatées pour les communes de 10 000 habitants et plus.
Les communes de la région d'Ile-de-France dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
IV. - L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles au fonds est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes éligibles.
L'attribution revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué et par celle de son effort fiscal, dans la limite de 1,3.
V. - A compter de 2000, les communes qui cessent d'être éligibles au fonds perçoivent, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles avaient perçue l'année précédente.
Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du IV.
VI. - Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en 2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.
A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds.
VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
Commentaires • 4
L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la population à prendre en compte pour le calcul des dotations de l'Etat, dite population « DGF » (dotation globale de fonctionnement), est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires. […] Ceci entraîne le changement de strate démographique de la commune de Vernouillet, passant des « communes de 10 000 habitants et plus » à celle des « communes de 5 000 à 9 999 habitants ». […] Elle percevra cependant en application des articles L. 2334-18-3 et L. 2531-14 du CGCT une garantie égale à la moitié de ses deux dotations 1997. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 2°) de condamner la commune de Paray-Vieille-Poste à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Il soutient que le recours gracieux exercé par la commune, […] que l'article R. 2531-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour le calcul des prélèvements destinés au fond de solidarité des communes d'Ile de France (FSRIF), […] qu'en ce qui concerne l'éligibilité au FSRIF, l'article 2531-14 du code général des collectivités territoriales précise que pour l'attribution de ce fonds les communes éligibles sont classées d'après un indice synthétique de ressources et de charges ; que, […]
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[…] 3. En vertu des articles L. 2531-13 et L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales une commune contribue au FSRIF en fonction de ses potentiels financier et fiscal, tandis qu'elle en bénéficie en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui tient notamment compte du potentiel financier et du potentiel fiscal.
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3. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1208888
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- (…) bénéficient, à compter du 1 er janvier 2000, d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales au regard des charges particulièrement élevées qu'elles supportent : / 1° La première moitié des communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au II ci-après ; […]
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2531-13 du code général des collectivités territoriales, b du 2° devenu 3°, du paragraphe II Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de- France Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] [Réécriture complète de l'article] 6 Le 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un d ainsi rédigé : « d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. » 10
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