Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
Article L2531-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 145
I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.
II.-L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :
1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.
III.-L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
IV.-Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent.
V.-Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.
VI.-La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement.
Commentaires • 4
L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la population à prendre en compte pour le calcul des dotations de l'Etat, dite population « DGF » (dotation globale de fonctionnement), est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires. […] Ceci entraîne le changement de strate démographique de la commune de Vernouillet, passant des « communes de 10 000 habitants et plus » à celle des « communes de 5 000 à 9 999 habitants ». […] Elle percevra cependant en application des articles L. 2334-18-3 et L. 2531-14 du CGCT une garantie égale à la moitié de ses deux dotations 1997. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 2°) de condamner la commune de Paray-Vieille-Poste à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Il soutient que le recours gracieux exercé par la commune, […] que l'article R. 2531-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour le calcul des prélèvements destinés au fond de solidarité des communes d'Ile de France (FSRIF), […] qu'en ce qui concerne l'éligibilité au FSRIF, l'article 2531-14 du code général des collectivités territoriales précise que pour l'attribution de ce fonds les communes éligibles sont classées d'après un indice synthétique de ressources et de charges ; que, […]
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[…] 3. En vertu des articles L. 2531-13 et L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales une commune contribue au FSRIF en fonction de ses potentiels financier et fiscal, tandis qu'elle en bénéficie en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui tient notamment compte du potentiel financier et du potentiel fiscal.
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3. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1208888
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- (…) bénéficient, à compter du 1 er janvier 2000, d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales au regard des charges particulièrement élevées qu'elles supportent : / 1° La première moitié des communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au II ci-après ; […]
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2531-13 du code général des collectivités territoriales, b du 2° devenu 3°, du paragraphe II Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de- France Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] [Réécriture complète de l'article] 6 Le 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un d ainsi rédigé : « d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. » 10
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