Article L2541-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi locale 1895-06-06 art. 47 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.
La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille.
Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires15


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale [EPCI] adresse chaque année, avant le 30 septembre, […] « en l'absence de tout compte rendu de l'activité communautaire, les conseillers municipaux peuvent demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT. […]

Enfin, dans l'hypothèse dans laquelle le maire refuserait d'inscrire à l'ordre du jour au moins deux fois par an la présentation du compte-rendu d'activités des représentants de la commune, les conseillers municipaux pourraient, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale [EPCI] adresse chaque année, avant le 30 septembre, […] « en l'absence de tout compte rendu de l'activité communautaire, les conseillers municipaux peuvent demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT. […]

Enfin, dans l'hypothèse dans laquelle le maire refuserait d'inscrire à l'ordre du jour au moins deux fois par an la présentation du compte-rendu d'activités des représentants de la commune, les conseillers municipaux pourraient, […]

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M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 28 juin 2018

L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». […]

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Décisions73


1Tribunal administratif de Marseille, 25 mai 2010, n° 0908477
Annulation

[…] — sur le plan de la légalité externe, la décision de la délégation spéciale, dont les membres assument, aux termes des articles L.2121-35 et L.2121-36 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire et de conseil municipal, méconnaît les principes relatifs aux réunions du conseil municipal fixés aux articles L.2121-10, L.2121-12, L.2541-2, L.2121-18, L.2121-14 dudit code ;

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  • Collectivités territoriales·
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  • Conseil municipal·
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  • Montant

2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 30 juin 2022, n° 2005064
Rejet

[…] — la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 2541-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 3 avril 2014, 13NC01589, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. / Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal / La convocation indique les questions à l'ordre du jour; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille (…) » ; […]

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