Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE Ier : Organisation / Section 2 : Le conseil municipal / Sous-section 1 : Fonctionnement
Article L2541-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;
2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « 1° Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 2° Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, […] le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. » ; qu'aux termes de l'article L. 2541-4 du même code : « Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 : 1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, […]
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[…] L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2131-11, L. 2121-17, et L. 2541-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus dans la mesure où notamment l'information délivrée aux conseillers municipaux préalablement à la réunion du conseil municipal n'a pas été suffisante, le délai de convocation n'a pas été respecté, des membres du conseil municipal ont un intérêt à titre personnel sur la délibération entreprise ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 11BX01942
[…] 135-02-01-02-01-03-04 […] à elle seule, est de nature à faire considérer un conseiller municipal comme personnellement intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que le requérant ne démontre pas que les conseillers concernés auraient eu un intérêt personnel distinct de celui de la commune dans la mesure où le classement des terrains en cause répond à un motif d'urbanisme et aux objectifs fixés par le rapport de présentation de la carte communale ; que le moyen tiré du non respect de l'article L. 2541-4 du code général des collectivités territoriales est inopérant, […]
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En droit général, l'article L. 121-11, deuxième alinéa du code des communes prévoit que le conseil municipal peut être convoqué une seconde fois sur le même objet à trois jours d'intervalle de cette première réunion. […] à la condition générale de quorum fixée pour l'ensemble des communes par l'article L. 2121-17, premier alinéa, du code général des collectivités territoriales : un conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. En l'absence de quorum, une seconde convocation peut être adressée dans des conditions particulières au droit local. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 2541-4, pour cette nouvelle séance, […]
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