Article L2541-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi locale 1895-06-06 art. 49 al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :
1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;
2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 mars 1999

En droit général, l'article L. 121-11, deuxième alinéa du code des communes prévoit que le conseil municipal peut être convoqué une seconde fois sur le même objet à trois jours d'intervalle de cette première réunion. […] à la condition générale de quorum fixée pour l'ensemble des communes par l'article L. 2121-17, premier alinéa, du code général des collectivités territoriales : un conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. En l'absence de quorum, une seconde convocation peut être adressée dans des conditions particulières au droit local. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 2541-4, pour cette nouvelle séance, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 2010, n° 0801463
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « 1° Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 2° Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, […] le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. » ; qu'aux termes de l'article L. 2541-4 du même code : « Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 : 1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, […]

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Quorum·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Ordre du jour·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnancement juridique·
  • Retrait·
  • Statuer

2Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2016, n° 1407627
Rejet

[…] L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2131-11, L. 2121-17, et L. 2541-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus dans la mesure où notamment l'information délivrée aux conseillers municipaux préalablement à la réunion du conseil municipal n'a pas été suffisante, le délai de convocation n'a pas été respecté, des membres du conseil municipal ont un intérêt à titre personnel sur la délibération entreprise ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Excès de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Erreur

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 11BX01942
Annulation

[…] 135-02-01-02-01-03-04 […] à elle seule, est de nature à faire considérer un conseiller municipal comme personnellement intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que le requérant ne démontre pas que les conseillers concernés auraient eu un intérêt personnel distinct de celui de la commune dans la mesure où le classement des terrains en cause répond à un motif d'urbanisme et aux objectifs fixés par le rapport de présentation de la carte communale ; que le moyen tiré du non respect de l'article L. 2541-4 du code général des collectivités territoriales est inopérant, […]

 Lire la suite…
  • Groupement foncier agricole·
  • Parcelle·
  • Carte communale·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Écologie·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).