Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE Ier : Organisation / Section 2 : Le conseil municipal / Sous-section 3 : Attributions
Article L2541-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 63 ()
1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;
2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ;
3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
5° Les emprunts ;
6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ;
11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
12° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours ;
13° Les engagements en garantie ;
14° Les transactions.
Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.
Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public.
Commentaires • 22
Ainsi, les interdictions relative au subventionnement des cultes posée à l'article 2 de cette même loi ne trouvent pas à s'appliquer sur le territoire considéré. […] Sur ce point, la régularité de la participation d'une commune au financement d'un lieu de culte doit être appréciée au regard des conditions définies à l'article L. 2541-12 du Code général des collectivités territoriales, selon lequel la subvention doit répondre à une finalité réelle d'intérêt général, la représentativité du culte dont il s'agit constituant incontestablement une donnée à prendre en compte en l'espèce, pour apprécier l'intérêt général. Sous cette réserve, tout culte, "reconnu" ou non, peut bénéficier de subventions publiques.
Lire la suite…Validant le raisonnement de la Cour administrative d'appel de Nantes, le Conseil d'Etat précise que : « Aux termes de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : » Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : / (…) / 10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ; / (…) « .
Lire la suite…Décisions • 47
[…] alors que la commune comportait 1040 habitants à la date de signature du protocole, qu'en application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, une telle délibération n'était pas nécessaire puisque la commune comptait seulement 1040 habitants, de sorte que l'échange n'avait pas à donner lieu à une délibération du conseil municipal, […] Elle fait valoir qu'aucun échange parfait n'est survenu entre les parties, que le consentement de la commune n'a pas été valablement donné par application des articles L. 2121-29, L. 2541-12 et L. 2122-21 du CGCT, dont il résulte que c'est au conseil municipal qu'il appartenait d'autoriser un tel acte, ce qui n'a pas été le cas.
Lire la suite…- Partie commune·
- Immeuble·
- Lot·
- Copropriété·
- Protocole d'accord·
- Échange·
- Fioul·
- Accès·
- Demande·
- Droit de propriété
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2541-12 du code général des collectivités territoriales : « le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : (…) 14° les transactions (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2122-21 du même code : « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, […]
Lire la suite…- Ville·
- Transaction·
- Homologation·
- Justice administrative·
- Dire·
- Commune·
- Sociétés·
- Conseil municipal·
- Partie·
- Rénovation urbaine
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 12 juin 2017, n° 15/05999
[…] Que sa demande d'annulation est bien fondée ; qu'il ressort en effet du cahier des charges type que lorsqu'un locataire a fait valoir son droit de priorité, qu'il tient de l'article L 2541-12 du code général des collectivités territoriales, le bail peut être renouvelé dans le cadre d'une convention de gré à gré, à son profit, la location par voie d'adjudication n'étant possible que lorsque le locataire a refusé de signer la convention de gré à gré ; […]
Lire la suite…- Chasse·
- Gré à gré·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Lot·
- Procédure d'adjudication·
- Bail·
- Appel d'offres·
- Avis d'adjudication
Ainsi, les interdictions relative au subventionnement des cultes posée à l'article 2 de cette même loi ne trouvent pas à s'appliquer sur le territoire considéré. […] Sur ce point, la régularité de la participation d'une commune au financement d'un lieu de culte doit être appréciée au regard des conditions définies à l'article L. 2541-12 du Code général des collectivités territoriales, selon lequel la subvention doit répondre à une finalité réelle d'intérêt général, la représentativité du culte dont il s'agit constituant incontestablement une donnée à prendre en compte en l'espèce, pour apprécier l'intérêt général. Sous cette réserve, tout culte, "reconnu" ou non, peut bénéficier de subventions publiques.
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