Article L2541-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi locale 1895-06-06 art. 68 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice et, s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juin 2012, n° 1002371
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux villes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. / Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux villes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, […] pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieur » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; […]

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  • Conseil municipal·
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  • Justice administrative·
  • Conseiller municipal·
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  • Délibération·
  • Commune·
  • Vote du budget·
  • Compte·
  • Ordre du jour

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2000345
Annulation

[…] — la fixation de cette somme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande d'avis du service des domaines en application des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales ; […] L. 2541-13 du même code : " [Le conseil municipal] constate si les mandats de dépenses ordonnancés par C sont réguliers et si les titres de recettes sont complets. ". […]

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