Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE Ier : Organisation / Section 2 : Le conseil municipal / Sous-section 3 : Attributions
Article L2541-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux villes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. / Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux villes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, […] pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieur » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2000345
[…] — la fixation de cette somme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande d'avis du service des domaines en application des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales ; […] L. 2541-13 du même code : " [Le conseil municipal] constate si les mandats de dépenses ordonnancés par C sont réguliers et si les titres de recettes sont complets. ". […]
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