Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE Ier : Organisation / Section 2 : Le conseil municipal / Sous-section 3 : Attributions
Article L2541-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il donne obligatoirement son avis :
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2010, n° 0906042
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L2321-2 du même code, « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…)14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ; » ; qu'aux termes de l'article L. 2541-14 du même code, « Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'État dans le département. […]
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