Article L2541-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L181-20 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L181-20 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
Il donne obligatoirement son avis :
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2010, n° 0906042
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L2321-2 du même code, « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…)14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ; » ; qu'aux termes de l'article L. 2541-14 du même code, « Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'État dans le département. […]

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  • Mort·
  • Cimetière·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
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  • Guerre·
  • Décès·
  • Monuments·
  • Commémoration
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