Article L2541-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi locale 1895-06-06 art. 50 al. 3 (phr 1)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires11


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. […] L'article L. 2541-17, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, reprend le même objet, en disposant que le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. […]

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louislefoyerdecostil.fr · 1er septembre 2023

Le juge rappelle les dispositions de l'article L. 2131-11 du […] code général des collectivités territoriales, ainsi d'ailleurs que de celles de l'article L. 2541-17 du même code spécifiquement applicables dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, que la participation de membres d'un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataires, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2016

[…] Il est reproché à la cour d'avoir jugé que le fait que le maire de Kemplich était propriétaire de terrains classés par la carte en zone constructible ne lui a pas conféré « un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à la délibération litigieuse » et que, par suite, sa participation à la délibération n'avait pas méconnu l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions72


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC01039, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les articles R. 123-6, R. 123-6, R. 123-4, R. 123-8, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-35 et R. 123-17 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnus ; les articles L. 2541-17 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; la détermination des emplacements réservée et du zonage est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2013, n° 1000890
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'article L 2541-17 du code général des collectivités territoriales n'est pas violé ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01413, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, 4 conseillers municipaux intéressés au projet hôtelier ont participé au vote de la délibération litigieuse, en rejetant le moyen, le Tribunal, qui a reconnu dans le jugement relatif au permis de construire l'intérêt du maire, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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