Article L2541-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes 181-34, CODE DES COMMUNES. - art. L181-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
Il prépare les délibérations du conseil municipal.
Il est seul chargé de leur exécution.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 novembre 2014, n° 1105340
Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence dès lors qu'il appartenait au seul maire, en vertu des articles L. 2541-12 et L. 2541-19 du code général des collectivités territoriales, de décider le recouvrement de loyers impayés ; qu'en la matière, le rôle du conseil municipal se borne à statuer sur le principe de la conclusion des baux ;

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  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Agriculteur·
  • Régularisation·
  • Loyer·
  • Parcelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Détournement de pouvoir

2Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2013, n° 1003539
Désistement

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, il revient au conseil municipal d'autoriser le maire à signer les contrats permettant l'occupation des terrains communaux et qu'en vertu de l'article L. 2541-19 du même code, les délibérations du conseil sont préparées par le maire ; que, par suite, […]

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  • Transaction·
  • Conseil municipal·
  • Association sportive·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Commune·
  • Bail·
  • Contrats·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 janvier 2012, n° 1002677
Rejet

[…] — que le maire a pris la décision de clôturer la séance du 22 mars 2010 en application des dispositions de l'article L.2121-16 du code général des collectivités territoriales ; que les points inscrits à l'ordre du jour ont été renvoyés pour partie à la séance suivante et pour le surplus à une date indéterminée ; qu'il a agi dans l'exercice régulier de ses attributions telles que prévues par l'article L. 2541-19 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative·
  • Ordre du jour·
  • La réunion·
  • Commune·
  • Règlement intérieur·
  • Règlement·
  • Conclusion
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