Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE Ier : Organisation / Section 3 : Le maire
Article L2541-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le maire exerce les attributions relevant de l'administration de l'Etat qui lui sont confiées par la loi ou les règlements ainsi que celles qui lui sont renvoyées par les décisions du représentant de l'Etat dans le département.
Comme organe de l'administration de l'Etat, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités de l'Etat.
Comme organe de l'administration de l'Etat, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités de l'Etat.
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