Article L2542-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) art. 22

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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