Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE II : Administration et services communaux / Section 2 : Opérations funéraires
Article L2542-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
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