Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE II : Administration et services communaux / Section 3 : Biens de la commune
Article L2542-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
Commentaires • 6
L'alinéa 1er de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ». L'alinéa 3 de cette disposition précise que « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. […] Aux termes de l'article L. 2542-26 du CGCT, […]
Lire la suite…L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». […] Par conséquent, eu égard à la nature essentielle de propriété familiale de la concession, une personne morale ne peut se voir attribuer une concession, ni en demander le renouvellement. […] Ce régime de droit commun s'applique également aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 2542-26 dudit code. […]
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L'alinéa 1er de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ». L'alinéa 3 de cette disposition précise que « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. […] Aux termes de l'article L. 2542-26 du CGCT, […]
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