Article L2542-28 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
Rejet

[…] renoncer à percevoir, […] la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L . 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L . 2253-2 et L . 2542 - 28 […]

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  • Taxe locale·
  • Permis de construire·
  • Impôt·
  • Habitation·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Personne âgée·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Foyer

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2015, n° 1306044
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 25 janvier 2005 : « I. […] / 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, […] par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. (…) IV. […]

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  • Taxe locale·
  • Conseil municipal·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Construction·
  • Délibération·
  • Impôt·
  • Équipement public

3Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 9900987
Rejet

[…] la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues aux titre V du livre III du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Espace naturel sensible
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