Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE III : Dispositions financières / Section 3 : Dépenses
Article L2543-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sont obligatoires :
1° Les frais matériels de l'administration communale ;
2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;
5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;
9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.
Commentaires • 44
S'agissant de leurs ressources, l'article 36 du décret du 30 décembre 1809 précise que « les revenus des fabriques comprennent notamment 1° Le produit des biens, dons, legs et fondations ; 2° Les quêtes et revenus des troncs pour frais du culte ; 3° Les casuels que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques perçoivent ainsi que les sommes qui leur reviennent sur les droits d'inhumation ; 4° Les subventions ». […] Il est en outre rappelé que, conformément à l'article 92 du décret de 1809 précité et à l'article L 2543-3 du Code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient aux charges de celles-ci.
Lire la suite…Comme cela a pu être précisé dans des réponses à des questions écrites, publiées le 7 décembre 2017 et le 15 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 2543-3-3° du Code général des collectivités territoriales, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'État constituent une dépense obligatoire pour les communes d'Alsace et de Moselle en cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires. […]
Aucune disposition précise ne s'applique aux cultes protestants pour fixer les modalités de répartition entre les différentes communes comprises dans un même ressort paroissial, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 67-03-01-01 […] — que conformément à l'article L. 2543-3 (3°) du code général des collectivités territoriales, l'intervention des communes n'est obligatoire qu'en cas d'insuffisance des revenus du conseil presbytéral ; qu'il n'en est pas justifié ; que les travaux d'entretien et de réparation du presbytère sont à la charge du conseil presbytéral, conformément à l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, lequel est applicable par analogie aux conseils presbytéraux protestants, et à l'article 1-4 du décret du 28 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants ; que la circonstance que les bâtiment soient ou non propriété de la commune est sans incidence ;
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[…] — à titre subsidiaire, que le conseil de fabrique n'a jamais justifié d'une éventuelle insuffisance de ressources et qu'ainsi, la charge financière de l'entretien et des réparations repose sur lui, en vertu de l'article L. 2543-3 3° du code général des collectivités territoriales et de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2015, n° 1305664
[…] — à titre subsidiaire, que le conseil de fabrique n'a jamais justifié d'une éventuelle insuffisance de ressources et qu'ainsi, la charge financière de l'entretien et des réparations repose sur lui, en vertu de l'article L. 2543-3 3° du code général des collectivités territoriales et de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 ;
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- Charges
Toutefois, les dépenses de nettoyage et d'entretien ne figurent pas au budget communal, au regard de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, et le maire peut, par ailleurs, au titre de ses pouvoirs de police, obliger les riverains selon l'article L. 2542-3 du même code à procéder à l'entretien. Elle lui demande donc, devant cet imbroglio juridique, quelle décision formelle le maire doit prendre devant des dégradations constatées vis-à-vis des coûts des montants à payer ?
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