Article L2543-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi locale 1895-06-06 art. 68 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Or, placé face à une situation semblable à celle susvisée, le sous-préfet de Saverne a indiqué dans un courrier au maire d'une commune : « L'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales n'étant pas applicable en Alsace-Moselle, […] après avis de la chambre régionale des comptes, se substituer au compte administratif et ceci malgré sa conformité au compte de gestion établi par le comptable pour la liquidation des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue […] à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. […] L'article L. 2543-8 du code général des collectivités territoriales, […]

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 12 septembre 1996

Philippe Richert note que l'article L. 2543-8 du code général des collectivités territoriales, article spécifique aux communes d'Alsace-Moselle, prévoit qu'" avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal ". […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2009, n° 0602527
Rejet

[…] — sur la légalité externe : que les conditions d'approbation des documents budgétaires des communes de moins de 3500 habitants d'Alsace et Moselle sont déterminées par les articles L. 2541-1 et L. 2543-8 du code général des collectivités territoriales ainsi que par celles des articles L 2121-12, L 2121-13 et L 2312-1 du même code; que le requérant n'établit pas en quoi les conseillers municipaux qui auraient demandé à être informés sur la nature d'une dépense inscrite à la section d'investissement du budget 2006 se seraient vus opposer un refus de la part du maire; que M. X ne démontre nulle part qu'un manquement aurait commis aux dispositions articles précités du code général des collectivités territoriales;

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