Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Article L2544-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 4 mars 2022, n° 20/00187
[…] - l'article L2544-2 du code général des collectivités territoriales, invoqué par la commune, ne concerne que les biens du domaine public, alors que le bail mentionne que la portion de terrain donnée à bail dépend d'une parcelle du domaine privé communal et qu'il ressort de la décision du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte de classement dans le domaine public ; […] * selon l'article L 2544-12 du code général des collectivités territoriales, la jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable ;
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