Article L2544-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi locale 1897-07-07 art. 1 (phr 1)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 4 mars 2022, n° 20/00187
Infirmation partielle

[…] - l'article L2544-2 du code général des collectivités territoriales, invoqué par la commune, ne concerne que les biens du domaine public, alors que le bail mentionne que la portion de terrain donnée à bail dépend d'une parcelle du domaine privé communal et qu'il ressort de la décision du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte de classement dans le domaine public ; […] * selon l'article L 2544-12 du code général des collectivités territoriales, la jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable ;

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  • Bail·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Commerce·
  • Baux commerciaux·
  • Renouvellement·
  • Preneur·
  • Collectivités territoriales·
  • Domaine public
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