Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Article L2544-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version29/05/2013
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.
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