Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Article L2544-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 22
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.