Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Article L2544-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version29/05/2013
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
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