Article L2544-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L181-50 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 22

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :


1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;


2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
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