Article L2544-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version29/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L181-51 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L181-51 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
L'institution d'une commission locale est obligatoire quand un tiers des électeurs et propriétaires de la section la réclame.
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 mai 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).