Article L2544-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L181-51 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 22

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.


L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des électeurs de la section la réclame.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
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