Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Article L2544-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 22
La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section.
La commission nomme en son sein son président.