Article L2544-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L181-54 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L181-54 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 mai 2013

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