Article L2544-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L181-54 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 22

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.


Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).