Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section 3 : Biens communaux et établissements communaux
Article L2544-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;
2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits, y compris des forêts communales, et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 2544-12 à L. 2544-16.
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Décisions • 3
[…] Considérant, en premier lieu, que M. Z fait valoir que la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L.2544-11 du code général des collectivités territoriales applicables en Alsace-Moselle aux termes desquelles : « Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial : (…) 2° le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi de la répartition de leur produit », en faisant valoir qu'en louant lesdites terres, à la seule M me B, le conseil municipal à créé une discrimination illégale, dans la mesure où d'autres exploitants agricoles de la commune pouvaient prétendre à bénéficier également d'un bail de location sur ces mêmes terres ;
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[…] La commune de Mandres-en-Barrois, partie intimée, a déposé des conclusions par voie électronique le 10 décembre 2020 ; après avoir effectué un rappel historique relatif aux biens communaux, elle fait valoir que d'autres textes non visés par les appelants, concernant la gestion des biens communaux dans les territoires de la Moselle, du Bas BY et BX BY devraient être examinés (articles L. 2544-10, L. 2544-11, L. 2544-12, L. 2544-13, L. 2544-14, L. 2544-15 du code général des collectivités territoriales) ; elle considère que le législateur n'a pas déterminé l'affectation des biens communaux au domaine public ou privé des communes, qui se sont vues confier la gestion des biens communaux ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 16 janvier 2023, n° 1906665
[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que c'est au conseil municipal qu'il appartient d'administrer les biens communaux en application des articles L. 2544-10 et L. 2544-11 du code général des collectivités territoriales ;
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