Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section 3 : Biens communaux et établissements communaux
Article L2544-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis à la jouissance du lot vacant.
A défaut d'usage, le sort décide.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 décembre 2020, n° 20/02402
[…] La commune de Mandres-en-Barrois, partie intimée, a déposé des conclusions par voie électronique le 10 décembre 2020 ; après avoir effectué un rappel historique relatif aux biens communaux, elle fait valoir que d'autres textes non visés par les appelants, concernant la gestion des biens communaux dans les territoires de la Moselle, du Bas BY et BX BY devraient être examinés (articles L. 2544-10, L. 2544-11, L. 2544-12, L. 2544-13, L. 2544-14, L. 2544-15 du code général des collectivités territoriales) ; elle considère que le législateur n'a pas déterminé l'affectation des biens communaux au domaine public ou privé des communes, qui se sont vues confier la gestion des biens communaux ;
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Dans de nombreuses communes du département de la Moselle, les habitants bénéficient de droits particuliers sur les biens communaux définis aux articles L. 2544-10 et suivants. En particulier, selon l'article L. 2544-13, les biens communaux sont parfois, d'après un usage ancien, concédés par lots séparés et distincts. […] Le régime des biens communaux, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, est régi par les articles L. 2544-10 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable (article L. 2544-12 du code précité). […]
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