Article L2544-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi locale 1895-06-06 art. 54 al. 8

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 décembre 2020, n° 20/02402
Confirmation

[…] La commune de Mandres-en-Barrois, partie intimée, a déposé des conclusions par voie électronique le 10 décembre 2020 ; après avoir effectué un rappel historique relatif aux biens communaux, elle fait valoir que d'autres textes non visés par les appelants, concernant la gestion des biens communaux dans les territoires de la Moselle, du Bas BY et BX BY devraient être examinés (articles L. 2544-10, L. 2544-11, L. 2544-12, L. 2544-13, L. 2544-14, L. 2544-15 du code général des collectivités territoriales) ; elle considère que le législateur n'a pas déterminé l'affectation des biens communaux au domaine public ou privé des communes, qui se sont vues confier la gestion des biens communaux ;

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  • Bien communal·
  • Propriété·
  • Commune·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Environnement·
  • Charte·
  • Droit acquis·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales
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