Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux
Article L2544-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version21/06/1996
Entrée en vigueur le 21 juin 1996
Est créé par : Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 3 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.
Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.
Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.
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