Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
Article L2563-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 53 ()
Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 57
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2005, 03MA00766, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, […] le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333640 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. […]
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L'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut instituer soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. En 1998, 1 546 communes ont perçu la taxe de séjour et 312 ont perçu la taxe de séjour forfaitaire.
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