Article L2563-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L233-33 al. 4, CODE DES COMMUNES. - art. L233-33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2564-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 53 ()

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 57

- Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003
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Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 novembre 1999

L'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut instituer soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. En 1998, 1 546 communes ont perçu la taxe de séjour et 312 ont perçu la taxe de séjour forfaitaire.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2005, 03MA00766, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, […] le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333640 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. […]

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