Article L2572-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001
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Version06/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2571-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-3 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2564-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007

Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :


1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;


2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;


3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;


4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;


5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;


6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 3 juin 2010, n° 0800420
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2572-1 du code général des collectivités territoriales que, pour les communes de Mayotte, le seuil de population à partir duquel la formalité de la note explicative de synthèse est applicable se situe à 10 000 habitants jusqu'au prochain renouvellement des conseils municipaux ; qu'il est constant que la commune de Mtsangamouji compte un nombre d'habitants inférieur à ce seuil ; que, dès lors, M. X Y n'est pas fondé à soutenir que les délibérations prises par le conseil municipal de Mtsangamouji lors de sa séance du 4 octobre 2008 seraient irrégulières au motif de la non diffusion aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse sur les affaires portées à l'ordre du jour ;

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