Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE II : Communes de Mayotte / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section unique
Article L2572-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007
Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;
6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 3 juin 2010, n° 0800420
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2572-1 du code général des collectivités territoriales que, pour les communes de Mayotte, le seuil de population à partir duquel la formalité de la note explicative de synthèse est applicable se situe à 10 000 habitants jusqu'au prochain renouvellement des conseils municipaux ; qu'il est constant que la commune de Mtsangamouji compte un nombre d'habitants inférieur à ce seuil ; que, dès lors, M. X Y n'est pas fondé à soutenir que les délibérations prises par le conseil municipal de Mtsangamouji lors de sa séance du 4 octobre 2008 seraient irrégulières au motif de la non diffusion aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse sur les affaires portées à l'ordre du jour ;
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