Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE II : Communes de Mayotte / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 1 : Le conseil municipal
Article L2572-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3
Les articles L. 2121-1 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2121-1, L. 2121-3 à L. 2121-31, L. 2121-33 […] sont applicables aux communes de Mayotte […] » ; qu'aux termes de l'article L.2572-2 dudit code : « Pour l'application des articles L. 2121-11, […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 13BX01790, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux communes de Mayotte en application de l'article L. 2572-4 du même code alors applicable, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ;
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