Article L2572-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/10/2007
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Version12/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-7 (T), Code général des collectivités territoriales - art. L2572-7 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : "dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17" sont ajoutés les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6".
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 6 octobre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 juin 2012, n° 1000337
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ( …) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article L.2572-5 du même code dans sa version applicable : « I.- Les articles (…) L. 2122-6 à L. 2122-28 (…) sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

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