Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE II : Organisation de la commune / Section 2 : Organes de la commune / Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Article L2572-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : "dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17" sont ajoutés les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6".
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 28 juin 2012, n° 1000337
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ( …) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article L.2572-5 du même code dans sa version applicable : « I.- Les articles (…) L. 2122-6 à L. 2122-28 (…) sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
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