Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE II : Communes de Mayotte / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints
Article L2572-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3
II.-L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
III.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;
2° Le 15° est ainsi rédigé :
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 28 juin 2012, n° 1000337
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ( …) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article L.2572-5 du même code dans sa version applicable : « I.- Les articles (…) L. 2122-6 à L. 2122-28 (…) sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
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