Article L2572-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001
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Version06/10/2007
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Version12/12/2009

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3

I.-Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-5-1, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
III.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;
2° Le 15° est ainsi rédigé :
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 juin 2012, n° 1000337
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ( …) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article L.2572-5 du même code dans sa version applicable : « I.- Les articles (…) L. 2122-6 à L. 2122-28 (…) sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

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