Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE II : Organisation de la commune / Section 4 : Information et participation des habitants
Article L2572-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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[…] — que sa requête est présentée sur le fondement de l'article L.2131-6 du CGCT, applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 2572-14 du même code ; que les trois actes litigieux ont été transmis le 16 novembre 2010 en préfecture ; que la requête, déposée le 26 novembre 2010 est bien introduite dans le délai de deux mois qui lui est imparti ; — que la séance du conseil municipal du 14 novembre 2010 s'est déroulée hors du territoire de la commune, à Mamoudzou, et non à Koungou, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations contestées, prises à l'issue d'une séance irrégulière du conseil municipal, sont illégales ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-14 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L.2131-1 à L.2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 » ; que l'article 1 er de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 se déroulera en mars 2008 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 4 octobre 2012, n° 1000465
[…] — que sa requête est présentée sur le fondement de l'article L.2131-6 du CGCT, applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 2572-14 du même code ; que les trois actes litigieux ont été transmis le 29 octobre 2010 en préfecture ; que la requête, déposée le 26 novembre 2010 est bien introduite dans le délai de deux mois qui lui est imparti ; — que la séance du conseil municipal du 24 octobre 2010 s'est déroulée hors du territoire de la commune, à Mamoudzou, et non à Koungou, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations contestées, prises à l'issue d'une séance irrégulière du conseil municipal, sont illégales ;
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