Article L2572-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2005
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Version06/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-16 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les articles L. 2141-1, L. 2142-1 à L. 2142-8, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 octobre 2012, n° 1000467
Annulation

[…] — que sa requête est présentée sur le fondement de l'article L.2131-6 du CGCT, applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 2572-14 du même code ; que les trois actes litigieux ont été transmis le 16 novembre 2010 en préfecture ; que la requête, déposée le 26 novembre 2010 est bien introduite dans le délai de deux mois qui lui est imparti ; — que la séance du conseil municipal du 14 novembre 2010 s'est déroulée hors du territoire de la commune, à Mamoudzou, et non à Koungou, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations contestées, prises à l'issue d'une séance irrégulière du conseil municipal, sont illégales ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Neutralité·
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2Tribunal administratif de Mayotte, 16 décembre 2008, n° 0800276
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-14 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L.2131-1 à L.2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 » ; que l'article 1 er de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 se déroulera en mars 2008 » ; […]

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  • Délibération·
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  • Finances communales·
  • Loi organique

3Tribunal administratif de Mayotte, 4 octobre 2012, n° 1000465
Annulation

[…] — que sa requête est présentée sur le fondement de l'article L.2131-6 du CGCT, applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 2572-14 du même code ; que les trois actes litigieux ont été transmis le 29 octobre 2010 en préfecture ; que la requête, déposée le 26 novembre 2010 est bien introduite dans le délai de deux mois qui lui est imparti ; — que la séance du conseil municipal du 24 octobre 2010 s'est déroulée hors du territoire de la commune, à Mamoudzou, et non à Koungou, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations contestées, prises à l'issue d'une séance irrégulière du conseil municipal, sont illégales ;

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