Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE III : Administration et services communaux / Section 2 : Services communaux / Sous-section 1 : Régies municipales
Article L2573-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400414
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en vertu du I de l'article L. 2573-5 du même code : « (…) Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, […] qui en précise les modalités d'usage. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du même code, applicable en vertu du I de l'article L. 2573-7 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » ;
Lire la suite…- Délibération·
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