Article L2573-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 16, Code général des collectivités territoriales L2572-23

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

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Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400414
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en vertu du I de l'article L. 2573-5 du même code : « (…) Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, […] qui en précise les modalités d'usage. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du même code, applicable en vertu du I de l'article L. 2573-7 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » ;

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  • Délibération·
  • Maire·
  • Élus·
  • Conseil municipal·
  • Carburant·
  • Polynésie française·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Charge des frais·
  • Conseiller municipal
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